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Maître FREGOSI est avocat pour les victimes d'erreur médicale.

Maître FREGOSI avocat en responsabilité médicale intervient régulièrement, depuis de nombreuses années, pour la défense des victimes de fautes médicales faites par  les médecins ou bien les établissements de santé médicale et engageant leurs responsabilités devant les tribunaux conséquents.

Dans le cadre de votre défense et afin d’obtenir la meilleure indemnisation de vos préjudices, Maître FREGOSI effectuera les démarches suivantes :

– La demande de votre dossier médical auprès de l’établissement concerné afin d’analyser les chances de succès de votre dossier.

– La demande d’expertise : votre avocat en erreur médicale sollicitera la désignation d’un expert afin de préciser l’étendue de vos préjudices (préjudice moral, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, aide à la tierce personne…)

Maître FREGOSI vous accompagnera tout au long de la procédure d’indemnisation. Elle effectuera une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis et pourra engager une procédure de recours en responsabilité médicale. Ce recours doit être engagé dans les dix ans qui suivent la consolidation médicale, c’est-à-dire lorsque votre état est stabilisé.

À retenir :

Avant toute action il est nécessaire d’obtenir le dossier médical de la victime.
Il y a la solution de saisir la CCI, en premier lieu,
qui est la meilleure solution pour avoir un avis.
Contactez Maître FREGOSI pour toute prise en charge d’un dossier suite à une erreur médicale.

Principaux dossiers traités par votre Avocat des victimes de fautes médicales :

  • Erreurs médicales commises lors de l’accouchement et la naissance,

  • Faute médicale suite à des chirurgies de l’obésité, by-pass,

  • Fautes médicale du chirurgien dentiste,

  • Infection nosocomiale contractée à l’hôpital, staphylocoque doré, bactérie,

  • Faute professionnelle d’une infirmière dans l’administration d’un médicament ayant entraîné un décès,

  • Erreur chirurgicale, oubli de matériel,

    • Erreur médicale commise par un anesthésiste,

Lorsque vous subissez un préjudice moral, corporel, financier suite à une erreur médicale ou à une mauvaise organisation du Service public hospitalier, Maitre FREGOSI s’efforce de mettre toutes les chances de votre côté et de diligenter les recours qui soient les plus efficaces.

Ils visent à obtenir du juge la désignation d’un expert afin qu’il éclaire la juridiction sur les éventuelles fautes médicales dans le dossier.

En effet, sans l’éclairage de l’expert, il serait bien difficile pour le juge de savoir si une opération a été réalisée dans les règles de l’art en raison de la complexité de cette matière.

L’importance des pièces produites avec la requête dans le calcul des préjudices :

Les pièces versées au débat revêtent une importance toute particulière. Elles permettent de justifier et de chiffrer les préjudices (indemnisation des trajets médicaux, aide d’une tierce personne…).
Entre autres exemples, pour obtenir le remboursement des frais de trajets médicaux, le requérant devra fournir des factures ou, s’il utilise son véhicule personnel, la photocopie de sa carte grise ainsi que le nombre de kilomètres parcourus.
En outre, dans le domaine de la responsabilité hospitalière, le rapport d’expertise est la pièce maîtresse qui sert de support aux juges dans leur prise de décision.
En effet, il n’est pas besoin d’insister sur la difficulté pour les juges de qualifier l’éventuelle faute commise par des praticiens et par leurs équipes dans les choix thérapeutiques ou dans la réalisation d’actes médicaux.
Si d’autres préjudices sont invoqués en sus de ceux développés par l’expertise, l’avocat doit veiller à en justifier l’existence.
D’où l’importance de produire au débat des pièces permettant d’attester la réalité et le montant des préjudices.

Le domaine de la responsabilité hospitalière est un contentieux spécifique.

Dès lors, il est indispensable d’être familier de ce type de contentieux pour pouvoir accompagner au mieux un client désireux d’obtenir la réparation de ses préjudices suite à une erreur médicale.

En effet, si le contentieux de la responsabilité hospitalière suit les règles générales de la responsabilité administrative, il n’en demeure pas moins que certains domaines particuliers notamment en matière d’infections nosocomiales ou encore de transfusions sanguines ont fait l’objet d’un régime propre et que certains mécanismes comme par exemple l’intervention de la solidarité nationale en matière d’actes médicaux non fautifs sont à connaitre.

Quelques exemples de dossiers traités :

Absence de faute du médecin mais mise en jeu de la solidarité nationale

Le 29 avril 2009, M.me K a été hospitalisée au centre hospitalier de … pour y subir une hystérectomie totale.

Les suites ont été compliquées en raison d’une obstruction de l’uretère gauche et d’une fistule vésico vaginale. Le traitement de ces complications a nécessité trois opérations.

Dans le dernier état de ses écritures, M.me K demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 112 550 euros en réparation des préjudices subis en lien avec les fautes commises lors de l’opération du 29 avril 2009, avec intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2011.

Après avoir conclu, sur la base du rapport d’expertise, à l’absence de faute de l’établissement de santé, Maître FREGOSI a examiné si les conditions d’engagement de la solidarité nationale étaient réunies.

En effet, la loi du 4 mars 2002 a modifié le droit de la responsabilité sans faute du service public hospitalier. En application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, un patient peut prétendre à l’indemnisation d’un accident médical par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, au titre de la solidarité nationale, s’il réunit quatre conditions cumulatives :

  • S’il a été victime d’un accident non fautif ;
  • si l’accident médical est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ;
  • si l’accident médical a eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
  • si l’accident médical a occasionné des séquelles d’une certaine gravité.

C’est la jurisprudence qui est venue préciser les contours de ces critères. Dés lors, dans ce type de dossier, il est nécessaire de faire des recherches jurisprudentielles poussées.

Maître FREGOSI a conclu en ce sens :

  1. Le rapport d’expertise ne fait état d’aucune faute médicale. La première condition est donc remplie.
  2. Il résulte du rapport d’expertise que l’obstruction de l’uretère gauche et la fistule vésico vaginale sont directement imputables à des actes soins. La deuxième condition est remplie.
  3. Concernant la troisième condition, le Conseil d’Etat a jugé à plusieurs reprises que le critère d’anormalité était rempli lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ou lorsque la survenance du dommage présentait une probabilité faible en l’absence de traitement[1].

    En l’espèce, il n’est pas normal qu’une hystérectomie entraîne les complications subies M.me K. La troisième condition est donc remplie.

  4. S’agissant de la gravité des séquelles, les complications dont a été victime M.me K ont eu pour conséquence un déficit fonctionnel temporaire. En application de l’article D.1142-1 du Code de la Santé Publique, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présentent le caractère de gravité mentionné au II de l’article L.1142-1 lorsque ils ont entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. En l’espèce, le critère de gravité était rempli.

En conséquence, le Juge a donné gain de cause à ce client et a conclu à la condamnation de l’ONIAM à réparer les préjudices de M.me K, même en l’absence d’acte médical fautif.

JE ME RENSEIGNE SUR LE DÉROULEMENT D’UNE EXPERTISE EN PRÉSENCE DE MON AVOCAT

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